Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Demande d’un tribunal extraprovincial
76(1)Lorsque le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande semblable à celle visée à l’article 75 accompagnée des documents justificatifs nécessaires, il renvoie le tout à la Cour.
76(2)La Cour à laquelle le procureur général renvoie une demande en application du paragraphe (1) enjoint à la personne qui y est nommée de se présenter devant elle et de produire une preuve ou de témoigner conformément à la demande.
76(3)Le procureur général peut désigner par écrit une personne employée au sein de son ministère pour s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1).
Demande d’un tribunal extraprovincial
76(1)Lorsque le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande semblable à celle visée à l’article 75 accompagnée des documents justificatifs nécessaires, il renvoie le tout à la Cour.
76(2)La Cour à laquelle le procureur général renvoie une demande en application du paragraphe (1) enjoint à la personne qui y est nommée de se présenter devant elle et de produire une preuve ou de témoigner conformément à la demande.
76(3)Le procureur général peut désigner par écrit une personne employée au sein de son ministère pour s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1).